Décret n°95-1140 du 27 octobre 1995 relatif à l'affectation de l'excédent du produit de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d201078d-240f-4561-8867-a8b98e2d912a
- Début de validité
- 29 octobre 1995
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006586201/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006586201/article-3/versions/d201078d-240f-4561-8867-a8b98e2d912a/
Sommaire du texte
Texte
Les aides financières sont attribuées aux bénéficiaires des opérations qui peuvent les employer directement ou les répartir en faveur des entreprises commerciales et artisanales qui font l'objet de l'opération. Elles peuvent aussi être versées directement à ces entreprises, dans les conditions fixées par le ministre chargé du commerce.
Au cas où les aides prennent la forme de subventions, celles-ci ne peuvent excéder :
- en ce qui concerne les études, l'animation, l'assistance technique, le conseil, la promotion ou les investissements immatériels, 50 p. 100 des dépenses subventionnables ;
- en ce qui concerne les investissements matériels, 20 p. 100 des dépenses subventionnables inférieures ou égales à un seuil fixé par le ministre chargé du commerce et 10 p. 100 des dépenses subventionnables supérieures à ce seuil.
Lorsque l'aide a pour objet de financer des dépenses d'entreprises commerciales ou artisanales, elle n'est attribuée qu'à la double condition, d'une part, que la rentabilité économique desdites entreprises soit probable et, d'autre part, que les aides d'origine publique cumulées n'excèdent pas 80 p. 100 des dépenses subventionnables.
Le montant des dépenses subventionnables est apprécié hors taxes.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 novembre 1996 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 février 1999 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 février 1999 - art. 3 (Ab)
Autres relations
- SPEC_APPLI Arrêté 1999-02-04 art. 2 *montant du seuil* — Référence sans identifiant DILA
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 89-1008 1989-12-31 art. 4
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 novembre 1996
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 novembre 1996 - art. 1 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 novembre 1996 - art. 2 (Ab)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 novembre 1996 fixant les seuils applicables aux aides prévues par les articles 1er et 3 du décret n° 95-1140 du 27 octobre 1995 relatif à l'affectation de l'excédent du produit de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 1
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 2