Décret n°95-1140 du 27 octobre 1995 relatif à l'affectation de l'excédent du produit de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 26fe2786-ef6e-488e-a011-26664bd3b8a8
- Début de validité
- 29 octobre 1995
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006586242/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006586242/article-7/versions/26fe2786-ef6e-488e-a011-26664bd3b8a8/
Sommaire du texte
Texte
La commission se réunit, au moins une fois par an, sur convocation de son président qui arrête l'ordre du jour.
Elle se prononce à la majorité des présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction du commerce intérieur du ministère chargé du commerce.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 89-1008 1989-12-31 art. 4