Décret n°95-1140 du 27 octobre 1995 relatif à l'affectation de l'excédent du produit de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 601f02a6-304a-4ec0-8664-274059a32ca4
- Début de validité
- 28 janvier 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006586252/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006586252/article-8/versions/601f02a6-304a-4ec0-8664-274059a32ca4/
Sommaire du texte
Texte
Les décisions sont prises par le ministre chargé du commerce et de l'artisanat après avis de la commission.
La Caisse nationale du régime social des indépendants assure le paiement des aides, conformément aux règles budgétaires et comptables qui la régissent.
Dès réalisation de l'opération aidée et règlement des dépenses afférentes, l'organisme bénéficiaire de l'aide adresse le compte rendu d'utilisation des sommes perçues au ministre chargé du commerce et de l'artisanat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 8 () JORF 28 janvier 2006
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 89-1008 1989-12-31 art. 4
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 8