Code rural et de la pêche maritime - Article R671-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 457f97fa-3fd3-4bc9-837c-e416cfe5b01d
- Début de validité
- 6 septembre 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006596362/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006596362/article-r671-13/versions/457f97fa-3fd3-4bc9-837c-e416cfe5b01d/
Sommaire du texte
Texte
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait, pour tout chef ou gérant d'un centre d'emballage, de classer des oeufs sans avoir obtenu préalablement l'autorisation prévue au paragraphe 3 de l'article 5 du règlement (CEE) n° 1907-90 du 26 juin 1990 du Conseil concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs, ou sans avoir observé les prescriptions résultant des dispositions complémentaires prévues au paragraphe 3 dudit article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2003-851 2003-09-01
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003