Code rural et de la pêche maritime - Article R671-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9107e747-67e0-4d28-8a66-3dada2905cd6
- Début de validité
- 22 mai 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051646326/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051646326/article-r671-9/versions/9107e747-67e0-4d28-8a66-3dada2905cd6/
Sommaire du texte
Texte
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de faire obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice des fonctions des personnels mentionnés à l'article L. 653-16.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-851 du 1 septembre 2003 (annexe)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 3
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3