Code rural et de la pêche maritime - Article R671-14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 937cfda3-e617-4783-b01e-2f28af5637ea
- Début de validité
- 6 septembre 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006596363/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006596363/article-r671-14/versions/937cfda3-e617-4783-b01e-2f28af5637ea/
Sommaire du texte
Texte
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de pratiquer dans une zone protégée de semences ou de plants une culture interdite en application de l'article R. 661-20.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2003-851 2003-09-01
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Citations
- CITATION Code rural - art. R661-20 (V)
- CITATION Code rural - art. R671-15 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article R661-20
- CITATION Article R661-20
- CITATION Article R671-15
- CITATION Article R661-20