Code rural et de la pêche maritime - Article R671-15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 59a50327-2fdf-4a71-881b-81256290531a
- Début de validité
- 6 septembre 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006596365/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006596365/article-r671-15/versions/59a50327-2fdf-4a71-881b-81256290531a/
Sommaire du texte
Texte
Est puni par les peines d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe le fait de mettre opposition à la visite par les officiers et agents de police judiciaire des cultures des zones protégées pour la production de semences ou plants en vue de constater les infractions prévues à l'article R. 671-14.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2003-851 2003-09-01
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Citations
- CITATION Code rural - art. R671-14 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article R671-14