Code rural et de la pêche maritime - Article R811-112
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9bf49abe-27ec-40ac-b020-f335b159ef85
- Début de validité
- 15 mai 1996
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006598757/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006598757/article-r811-112/versions/9bf49abe-27ec-40ac-b020-f335b159ef85/
Sommaire du texte
Texte
En cas de suppression d'un établissement, l'affectation des meubles et immeubles est déterminée par décret contresigné par le ministre de l'agriculture et le ministre des finances, compte tenu des résultats du bilan établi à la fermeture de l'établissement et, le cas échéant, des dispositions insérées dans la convention passée avec la collectivité propriétaire du domaine.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 75-1066 1975-11-07 art. 26
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 80-561 1980-07-11
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 1