Code rural et de la pêche maritime - Article R811-108
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b1d63f2f-6835-48b9-bdb5-865fa0964544
- Début de validité
- 30 mai 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029007564/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029007564/article-r811-108/versions/b1d63f2f-6835-48b9-bdb5-865fa0964544/
Sommaire du texte
Texte
Les fonds de l'établissement sont déposés chez un comptable de la direction générale des finances publiques.
Les placements des fonds disponibles sont effectués dans les conditions fixées par l'article 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Toutefois les placements en valeurs à court terme du Trésor et des caisses de crédit agricole peuvent être autorisés par décision de l'ordonnateur visée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques chargé du contrôle de la gestion de l'agent comptable de l'établissement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 75-1066 1975-11-07 art. 22
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°80-561 du 11 juillet 1980
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 26
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 197 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 26