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  3. Arrêté du 20 mars 1987 fixant certaines mesures de gestion et de conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique françaises au large des côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon pris en application du décret n° 87-182 du 19 mars 1987
  4. Article 8

Arrêté du 20 mars 1987 fixant certaines mesures de gestion et de conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique françaises au large des côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon pris en application du décret n° 87-182 du 19 mars 1987 - Article 8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 avril 1987

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 9355fc67-fefd-441c-96da-6514b5f9c0b9
Début de validité
1 avril 1987
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006626444/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006626444/article-8/versions/9355fc67-fefd-441c-96da-6514b5f9c0b9/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 13-1
  15. Article 13-2
  16. Article 14
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 13-1
  15. Article 13-2
  16. Article 14
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les seuls modes de pêche autorisés pour la pêche du homard sont :

- la cueillette à la main effectuée par les pêcheurs à pied et les pêcheurs sous-marins non équipés d'un appareil permettant de respirer sans revenir à la surface ;

- la capture à l'aide de gaffe, d'épuisette et d'appât effectuée par les pêcheurs à pied, les pêcheurs à bord d'un navire et les pêcheurs sous-marins non équipés d'un appareil permettant de respirer sans revenir à la surface ;

- la capture à l'aide de casier effectuée par les pêcheurs à bord d'un navire. L'ouverture à la base inférieure de ces casiers ne doit pas être inférieure à cinq centimètres dans sa plus petite des dimensions ;

- tout casier ou train de casiers doit être correctement signalé par une bouée sur laquelle est porté le numéro d'immatriculation du navire de son propriétaire. Les mouillages doivent être suffisamment lestés.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 avril 1987 Version 8 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 87-182 1987-03-19

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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