Arrêté du 20 mars 1987 fixant certaines mesures de gestion et de conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique françaises au large des côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon pris en application du décret n° 87-182 du 19 mars 1987 - Article 12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2b96bb47-03a7-429f-9d71-8a72a8078997
- Début de validité
- 1 avril 1987
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006626448/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006626448/article-12/versions/2b96bb47-03a7-429f-9d71-8a72a8078997/
Sommaire du texte
Texte
La longueur totale des filets autorisés pour la pêche au saumon ne peut pas excéder mille quatre-vingts mètres pour un pêcheur professionnel, et cent quatre-vingts mètres pour un pêcheur plaisancier.
La longeur unitaire de chaque filet tendu par un pêcheur professionnel ne peut pas dépasser trois cent soixante mètres.
Il est interdit d'établir une quelconque partie de filet à moins de trois cent soixante mètres de l'entrée d'un cours d'eau dans lequel le saumon peut aller frayer (Belle rivière, Dolisie) et à moins de deux cents mètres d'une quelconque partie d'un autre filet.
En cas de déplacement des filets, les détenteurs d'autorisation ont un délai de quarante-huit heures pour les redisposer correctement.
Les filets ne doivent pas rester à l'abandon pendant plus de cinq jours consécutifs.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 87-182 1987-03-19