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  3. Arrêté du 2 juillet 1992 fixant les conditions de délivrance des autorisations annuelles de pose de filets fixes dans la zone de balancement des marées
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Arrêté du 2 juillet 1992 fixant les conditions de délivrance des autorisations annuelles de pose de filets fixes dans la zone de balancement des marées - Article 10

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
24 juillet 1992

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ad494348-8cb8-448f-b088-b90d3f85df8b
Début de validité
24 juillet 1992
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006626574/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006626574/article-10/versions/ad494348-8cb8-448f-b088-b90d3f85df8b/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 7
  7. Article 8
  8. Article 9
  9. Article 10
  10. Article 11
  11. Article 12
  12. Article 13
  13. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 7
  7. Article 8
  8. Article 9
  9. Article 10
  10. Article 11
  11. Article 12
  12. Article 13
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  1. Texte
  2. Historique
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Texte


La pose de filets, autres que ceux décrits à l'article 1er, sur la zone de balancement des marées est interdite.

Les demandes d'autorisation de pose de filets fixes ne peuvent concerner les lieux d'implantation suivants :

a) Les chenaux balisés d'accès aux ports et abris utilisés par les navires de commerce, de pêche ou de plaisance ;

b) Les zones d'activité nautiques ;

c) Les zones de baignade balisées ;

d) Les cours d'eau et canaux affluant à la mer entre la limite transversale de la mer et la limite de salure des eaux ;

e) Tout point du littoral situé à moins de 50 mètres d'une concession de cultures marines ;

f) Tout point du littoral situé à une distance inférieure à deux kilomètres de part et d'autre de l'embouchure des cours d'eau et canaux affluant à la mer classés comme cours d'eau à saumon et à truite de mer en application de l'article R. 236-27 du code rural, cette distance étant calculée à partir de chaque rive au point d'intersection avec la limite transversale de la mer.

Le préfet de département peut, dans l'arrêté préfectoral cité à l'article 3, étendre la distance mentionnée au f ci-dessus jusqu'à dix kilomètres.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 24 juillet 1992 Version 10 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Arrêté 1992-07-02 art. 1, art. 3 — Référence sans identifiant DILA

Autres relations

  • TXT_SOURCE Décret 1852-01-09 — Référence sans identifiant DILA
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 90-94 1990-01-25

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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