Arrêté du 20 juillet 1956 relatif au commerce des fruits et légumes - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ad2645d8-7edb-45a7-8d15-eb467b0bb369
- Début de validité
- 9 août 1956
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006630198/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006630198/article-9/versions/ad2645d8-7edb-45a7-8d15-eb467b0bb369/
Sommaire du texte
Texte
Tout colis, ou, dans le cas de vente en vrac, tout lot de fruits et légumes, doit être exempt de corps étrangers (branchages, terre, débris végétaux, etc.) sous réserve des usages particuliers à la présentation traditionnelle de certains produits déterminés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- TXT_SOURCE Loi 1905-08-01 — Référence sans identifiant DILA