Arrêté du 20 juillet 1956 relatif au commerce des fruits et légumes - Article 15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — db6ac980-32e8-4767-9215-1ceb6a5e78fc
- Début de validité
- 9 août 1956
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006630271/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006630271/article-15/versions/db6ac980-32e8-4767-9215-1ceb6a5e78fc/
Sommaire du texte
Texte
Tous les colis de fruits et légumes importés doivent porter l'indication du pays d'origine de façon apparente et en caractères d'au moins deux centimètres de hauteur.
Lorsque ces colis renferment des emballages fractionnaires ou unitaires (y compris les papillotes), ces derniers emballages doivent également porter l'indication du pays d'origine en caractères d'au moins 4 mm de hauteur.
Cette indication doit figurer, en outre, sur les factures et bons de livraison concernant les marchandises en question.
Les fruits et légumes importés doivent, sauf justification valable, parvenir dans les emballages d'origine jusqu'au stade de la vente au détail.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- TXT_SOURCE Loi 1905-08-01 — Référence sans identifiant DILA