Arrêté du 20 juillet 1956 relatif au commerce des fruits et légumes - Article 16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a8715a32-091c-47da-8b7a-0f60f543e084
- Début de validité
- 1 août 1956
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006630272/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006630272/article-16/versions/a8715a32-091c-47da-8b7a-0f60f543e084/
Sommaire du texte
Texte
A la vente au détail, l'indication du nom de la variété doit être portée à la connaissance des acheteurs par étiquette ou pancarte dans tous les cas où cette indication figure sur les emballages dans lesquels la marchandise est livrée aux détaillants.
De même, les lots de fruits ou légumes importés doivent être présentés à la vente au détail avec l'indication apparente du pays d'origine.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- TXT_SOURCE Loi 1905-08-01 — Référence sans identifiant DILA