Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d07c9480-7cd5-4700-9fcb-200d2c1cd830
- Début de validité
- 28 décembre 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006633197/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006633197/article-5/versions/d07c9480-7cd5-4700-9fcb-200d2c1cd830/
Sommaire du texte
Texte
Sources d'inflammation : 1. L'emploi de matériels et l'exercice d'activités produisant des flammes ou des étincelles susceptibles d'enflammer le grisou, non réglementés par des textes pris en application du code minier, est interdit, sauf autorisation par le préfet lorsque les conditions locales le justifient.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
2. L'exploitant doit prendre des mesures destinées à lutter contre le risque d'inflammation du grisou, lorsqu'il exploite des matériels ou exerce des activités susceptibles de faire apparaître des surfaces à températures élevées.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003 - art. 19 () JORF 28 décembre 2003
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 19