Arrêté du 16 juillet 1984 fixant les mesures de sécurité des armes et éléments d'armes de la 1ère et de la 4ème catégorie lors de leur séjour dans les gares, les ports et les aéroports - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 042292a4-fcd2-4b9a-ae11-0dd8c83f454b
- Début de validité
- 25 août 1984
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006634384/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006634384/article-3/versions/042292a4-fcd2-4b9a-ae11-0dd8c83f454b/
Sommaire du texte
Texte
Pour que la durée maximale de séjour considéré soit respectée, tout expéditeur ou tout destinataire d'armes ou d'éléments d'armes en provenance de l'étranger qui utilise un moyen de transport personnel ou un transporteur mandaté doit fournir à l'exploitant des magasins de dédouanement ou d'exportation, ou d'aires de stationnement au départ ou à l'arrivée, au moins quarante-huit heures à l'avance, les renseignements relatifs aux modalités de transport (heures d'arrivée et de départ, quantité d'armes transportées, conditionnement, etc.).
Il doit également fournir à la personne ayant la responsabilité des formalités de dédouanement les documents et autorisations nécessaires à l'accomplissement de ces formalités.
Historique
Évolution juridique
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