Arrêté du 16 juillet 1984 fixant les mesures de sécurité des armes et éléments d'armes de la 1ère et de la 4ème catégorie lors de leur séjour dans les gares, les ports et les aéroports - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7edf550b-1753-4c9c-8c6e-644ba4979486
- Début de validité
- 1 décembre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029836733/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029836733/article-4/versions/7edf550b-1753-4c9c-8c6e-644ba4979486/
Sommaire du texte
Texte
Dans les gares, les ports et les aéroports, la personne ayant la garde juridique des armes ou éléments d'armes, que ce soit au titre d'exploitant de magasin, de transporteur mandaté ou d'auxiliaire de transport, est tenue de les stocker dans un local clos et couvert dont toutes les issues sont fermées à clé. Ce local doit pouvoir être surveillé par tout moyen approprié, et notamment à vue directe, par des rondes, ou, à distance, par un moyen électronique.
En cas de regroupement accidentel des deux colis correspondant aux expéditions séparées mentionnées à l'article R. 315-13 du code de la sécurité intérieure, le colis des pièces de sécurité doit être enfermé dans un coffre-fort, une armoire forte scellée dans les murs ou une chambre forte.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 2 (V)
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R315-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R315-13