Arrêté du 16 juillet 1984 fixant les mesures de sécurité des armes et éléments d'armes de la 1ère et de la 4ème catégorie lors de leur séjour dans les gares, les ports et les aéroports - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8057c8fb-ce55-48e6-a46c-43f75062b202
- Début de validité
- 25 août 1984
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006634391/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006634391/article-10/versions/8057c8fb-ce55-48e6-a46c-43f75062b202/
Sommaire du texte
Texte
En cas de circonstances exceptionnelles ou imprévues, ou si la situation générale ou locale l'exige, l'autorité chargée du maintien de l'ordre public peut arrêter des mesures particulières pour renforcer la sécurité des armes ou d'éléments d'armes soit pendant leur séjour dans les gares, ports ou aéroports, soit lors des opérations de chargement, de déchargement ou de manutention.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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