Arrêté du 16 juillet 1984 fixant les mesures de sécurité des armes et éléments d'armes de la 1ère et de la 4ème catégorie lors de leur séjour dans les gares, les ports et les aéroports - Article 11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2fcbc761-5193-4741-98d0-3b94211d08fb
- Début de validité
- 25 août 1984
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006634392/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006634392/article-11/versions/2fcbc761-5193-4741-98d0-3b94211d08fb/
Sommaire du texte
Texte
Tout vol ou tout incident survenu pendant le séjour dans les gares, ports ou aéroports, ou lors des opérations de chargement, de déchargement ou de manutention des armes ou d'éléments d'armes doit faire l'objet, au plus tard dans les vingt-quatre heures, de la part de la personne responsable de la garde des armes ou d'éléments d'armes au moment du vol ou de l'incident, d'une déclaration écrite au commissaire de police ou au commandant de brigade de gendarmerie territorialement compétent, dont une copie doit être adressée dans les quarante-huit heures au préfet du lieu du vol ou de l'incident. L'expéditeur ou le destinataire doit être aussi prévenu par lettre recommandée adressée dans les vingt-quatre heures qui suivent le vol ou l'incident.
Historique
Évolution juridique
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