Décret n°82-265 du 25 mars 1982 RELATIF A L'APPLICATION DU CHAPITRE 1ER DE L'ORDONNANCE N° 82-108 DU 30 JANVIER 1982 RELATIVE AUX CONTRATS DE SOLIDARITE DES COLLECTIVITES LOCALES. - Article 6
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- Version en vigueur à la date consultée — 3df6344b-1605-4867-9faa-5c87d4358206
- Début de validité
- 26 mars 1982
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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Sommaire du texte
Texte
Les cotisations prises en charge par l'Etat sont versées à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon, à la caisse des dépôts et consignations gestionnaire de la caisse nationale de retraites et du régime de l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales, sous forme d'avances, dans les conditions fixées par un arrêté interministériel.
Le montant de chaque avance est déterminé, compte tenu de l'évolution prévisionnelle des éléments de liquidation des cotisations à la charge de l'Etat.
Les organismes visés au premier alinéa du présent article établissent avant le 1er juillet de chaque année le montant de la créance relative à l'année civile antérieure.
Il est alors procédé à la liquidation des soldes compte tenu des avances effectuées conformément au premier alinéa du présent article.
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