Décret n°86-133 du 28 janvier 1986 relatif à l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère en Nouvelle-Calédonie - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a3be3aea-eed2-45ed-bb15-2bedff9df282
- Début de validité
- 31 janvier 1986
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006663585/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006663585/article-3/versions/a3be3aea-eed2-45ed-bb15-2bedff9df282/
Sommaire du texte
Texte
L'étranger venu en Nouvelle-Calédonie et dépendances pour y exercer une activité professionnelle salariée doit joindre à la première demande d'autorisation de travail qu'il souscrit le contrat de travail, revêtu du visa des services du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie et dépendances, qu'il a dû obtenir avant son entrée sur le territoire.
A titre dérogatoire, l'étranger qui séjourne régulièrement en Nouvelle-Calédonie et dépendances peut être autorisé à travailler. Il doit joindre à sa demande un contrat de travail et un certificat médical constatant son aptitude au travail.
Historique
Évolution juridique
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