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  3. Décret n°86-133 du 28 janvier 1986 relatif à l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère en Nouvelle-Calédonie
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Décret n°86-133 du 28 janvier 1986 relatif à l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère en Nouvelle-Calédonie - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
31 janvier 1986

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — b29574d9-4196-4ad5-84c5-5b2af39d702b
Début de validité
31 janvier 1986
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006663587/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006663587/article-5/versions/b29574d9-4196-4ad5-84c5-5b2af39d702b/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Pour accorder ou refuser l'autorisation de travail sollicitée, le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie et dépendances prend notamment en considération les éléments d'appréciation suivants :

1. La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger ;

2. Les conditions d'application par l'employeur de la réglementation relative au travail ;

3. Les conditions d'emploi et de rémunération offertes au travailleur étranger, qui doivent être identiques à celles dont bénéficient les travailleurs français sur le territoire ;

4. Les dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer, dans les conditions normales, le logement du travailleur étranger.


Seuls les éléments d'appréciation mentionnés aux 2e et 3e ci-dessus sont pris en considération pour l'examen des demandes présentées par les réfugiés et par les apatrides. En outre, la situation de l'emploi n'est pas opposable à certaines catégories de travailleurs déterminées en fonction soit des liens entretenus par la France avec leur pays d'origine, soit des services qu'ils ont eux-mêmes rendus à la France, soit de l'ancienneté de leur séjour sur le territoire de la République française. Un arrêté du représentant de l'Etat dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances énumère ces catégories.



Historique

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Évolution juridique

  1. 31 janvier 1986 Version 5 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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