Décret n°86-133 du 28 janvier 1986 relatif à l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère en Nouvelle-Calédonie - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 851a009c-e1e0-427d-a8f4-f7d08713db5e
- Début de validité
- 31 janvier 1986
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006663591/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006663591/article-9/versions/851a009c-e1e0-427d-a8f4-f7d08713db5e/
Sommaire du texte
Texte
L'employeur qui aura contrevenu aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article 119 de l'ordonnance du 13 novembre 1985 susvisée sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Ordonnance 1985-11-13 art. 119 — Référence sans identifiant DILA