Décret n°86-133 du 28 janvier 1986 relatif à l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère en Nouvelle-Calédonie - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3fac3dd9-fc0a-486b-a955-de93424ac985
- Début de validité
- 31 janvier 1986
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006663586/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006663586/article-4/versions/3fac3dd9-fc0a-486b-a955-de93424ac985/
Sommaire du texte
Texte
Le travailleur titulaire d'une autorisation venant à expiration peut en demander le renouvellement.
Sauf s'il se trouve involontairement privé d'emploi, l'étranger doit joindre à sa demande de renouvellement soit un contrat, soit une promesse de contrat de travail précisant la profession, le salaire offert, la durée hebdomadaire du travail et le lieu effectif d'emploi.
Si l'étranger est involontairement privé d'emploi à la date de renouvellement de l'autorisation de travail, la validité de celle-ci est prolongée de six mois.
Si, à l'issue de cette prolongation, l'étranger est toujours privé d'emploi, il est statué sur sa demande de renouvellement compte tenu de ses droits au regard des régimes d'indemnisation de travailleurs involontairement privés d'emploi.
Les demandes de renouvellement doivent être présentées au cours du troisième et au plus tard du deuxième mois précédant la date d'expiration de l'autorisation de travail.
Historique
Évolution juridique
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