Décret n°86-133 du 28 janvier 1986 relatif à l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère en Nouvelle-Calédonie - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9324cc8b-a55e-4e0e-82e4-e61bc04a948c
- Début de validité
- 31 janvier 1986
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006663589/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006663589/article-7/versions/9324cc8b-a55e-4e0e-82e4-e61bc04a948c/
Sommaire du texte
Texte
Quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir à un étranger l'autorisation de travail mentionnée à l'article 118 de l'ordonnance du 13 novembre 1985 susvisée sera puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe. En cas de récidive, les peines sont celles prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°85-1181 du 13 novembre 1985 - art. 118 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 118