Décret n°86-133 du 28 janvier 1986 relatif à l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère en Nouvelle-Calédonie - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 39119005-c50b-4841-9e5f-d96cf93a5787
- Début de validité
- 31 janvier 1986
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006663588/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006663588/article-6/versions/39119005-c50b-4841-9e5f-d96cf93a5787/
Sommaire du texte
Texte
Une autorisation provisoire de travail peut être délivrée à l'étranger appelé à exercer chez un employeur déterminé, pendant une période dont la durée initialement prévue n'excède pas un an, une activité présentant par sa nature ou les circonstances de son exercice un caractère temporaire.
La durée de validité de cette autorisation, dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie et dépendances, ne peut dépasser six mois. Elle est renouvelable.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-133 du 28 janvier 1986 - art. 2 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2