Arrêté du 17 février 1984 relatif à la délivrance d'un certificat de capacité d'insertion professionnelle - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 037ffb12-682f-4554-9c57-d4206914a7bf
- Début de validité
- 11 mars 1984
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006667966/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006667966/article-4/versions/037ffb12-682f-4554-9c57-d4206914a7bf/
Sommaire du texte
Texte
Dans un délai maximal de deux mois après la fin du stage, l'organisme de formation saisit le directeur départemental du travail et de l'emploi d'une demande de validation des acquis.
Le directeur départemental du travail et de l'emploi soumet à la commission pédagogique de validation des acquis toutes les demandes qui lui sont parvenues au moins une semaine avant la réunion de ladite commission.
Le directeur départemental du travail et de l'emploi soumet à la commission pédagogique de validation des acquis toutes les demandes qui lui sont parvenues au moins une semaine avant la réunion de ladite commission.
Historique
Évolution juridique
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