Arrêté du 17 février 1984 relatif à la délivrance d'un certificat de capacité d'insertion professionnelle - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c1cb9c50-0ea4-47a8-ac15-796a0d8b58b7
- Début de validité
- 11 mars 1984
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006667969/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006667969/article-7/versions/c1cb9c50-0ea4-47a8-ac15-796a0d8b58b7/
Sommaire du texte
Texte
Dans un établissement autre que les centres de l'AFPA ou que l'un des organismes de formation cités à l'article 1er du présent arrêté, il peut être délivré aux jeunes de seize à dix-huit ans qui ont régulièrement suivi un stage de formation alternée ayant pour objet la préparation à un emploi, ou l'insertion professionnelle du type de ceux prévus aux articles 1er et 10 de l'ordonnance susvisée, un "certificat de capacité d'insertion professionnelle", à la condition qu'il soit satisfait aux dispositions des articles 2 et 4 ci-dessus.
Ce certificat donne lieu à l'application des mesures prévues aux articles 5 et 6 ci-dessus pour l'accès aux stages qualifiants dans un centre de l'AFPA ou de l'un des organismes de formation cités à l'article 1er du présent arrêté.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Arrêté 1984-02-17 ART. 2, ART. 4, ART. 5, ART. 6, ART. 1 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°82-273 du 26 mars 1982 - art. 1, v. init.
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°82-273 du 26 mars 1982 - art. 10 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10