Arrêté du 10 juillet 1985 portant création d'une commission ministérielle de l'informatique et de la bureautique auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. - Article 23
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2a2b285d-faf4-4e5f-8ff2-ed7cc7358cbf
- Début de validité
- 3 août 1985
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006668339/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006668339/article-23/versions/2a2b285d-faf4-4e5f-8ff2-ed7cc7358cbf/
Sommaire du texte
Texte
La formation spécialisée est présidée par le membre de l'inspection générale des affaires sociales.
Le secrétariat est assuré par le service des études et de la statistique. Le secrétaire est assisté d'un rapporteur qui formule à la formation ses remarques et observations et un projet d'avis sur les dossiers qui lui sont soumis.
La formation se réunit sur convocation de son président. L'acte portant convocation fixe l'ordre du jour de la séance.
Elle peut entendre toute personne ou organisme qualifiés par leur compétence ; elle peut constituer des groupes de travail.
Elle établit son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation de la commission plénière.
Le secrétariat est assuré par le service des études et de la statistique. Le secrétaire est assisté d'un rapporteur qui formule à la formation ses remarques et observations et un projet d'avis sur les dossiers qui lui sont soumis.
La formation se réunit sur convocation de son président. L'acte portant convocation fixe l'ordre du jour de la séance.
Elle peut entendre toute personne ou organisme qualifiés par leur compétence ; elle peut constituer des groupes de travail.
Elle établit son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation de la commission plénière.
Notes
Loi d'orientation 92-125 du 6 février 1992 art. 3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à " services extérieurs " est remplacée par la référence à " services déconcentrés ".
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.