Arrêté du 20 avril 1999 fixant les conditions d'adhésion et les droits des bénéficiaires des conventions de préretraite progressive - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 491b65ea-8fe4-4d0f-a8d2-b6e4b661cc0b
- Début de validité
- 24 avril 1999
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006670944/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006670944/article-5/versions/491b65ea-8fe4-4d0f-a8d2-b6e4b661cc0b/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque la convention de préretraite progressive est conclue dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique afin de limiter le nombre des licenciements, l'entreprise n'est pas tenue de compenser les départs en préretraite progressive par des embauches corrélatives.
Dans ces circonstances, l'employeur verse une contribution majorée pour chaque admission en préretraite progressive ne donnant pas lieu à embauche compensatrice en équivalent temps plein. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur ou égal à 250 salariés, le taux de cette contribution est égal au minimum à 5 % du salaire journalier de référence multiplié par le nombre de jours de prise en charge en préretraite progressive jusqu'à soixante ans majoré forfaitairement de 365 jours. Pour les entreprises dont l'effectif est supérieur à 250 salariés, ce taux est fixé à 8 % au minimum.
Dans tous les cas en ce qui concerne les salariés adhérant à une convention de préretraite progressive du Fonds national de l'emploi (FNE) après soixante ans, la contribution est égale au taux défini dans la convention multiplié par le salaire journalier de référence et par une durée forfaitaire de 455 jours.
La contribution financière de l'entreprise est déterminée sur la base du salaire de référence pris en compte pour le calcul de l'allocation versée au salarié en application du II de l'article R. 322-7 du code du travail.
Les sommes versées en application des articles 5 et 6 ci-après sont revalorisées à la date de chaque versement dans les conditions prévues à l'article 1er du décret du 12 novembre 1998 susvisé pour le salaire de référence.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Arrêté 1999-04-20 art. 5, art. 6 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-1024 du 12 novembre 1998 - art. 1 () — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R322-7 (M)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 98-1024 1998-11-12
- TXT_SOURCE Code du travail - art. R322-7 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R322-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R322-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R322-7
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R322-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
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Autres relations
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