Arrêté du 1 avril 1999 fixant les conditions d'adhésion et les droits des bénéficiaires des conventions d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi - Article 11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6f9184fb-59e1-4568-a049-2a15f8c74968
- Début de validité
- 7 avril 1999
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006671032/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006671032/article-11/versions/6f9184fb-59e1-4568-a049-2a15f8c74968/
Sommaire du texte
Texte
Les organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail participent au financement des allocations spéciales du Fonds national de l'emploi à hauteur de 7 % du salaire journalier de référence multiplié par le nombre de jours pendant lesquels l'allocation spéciale licenciement est versée, pour les entreprises de moins de 500 salariés, et de 9 % pour les entreprises de 500 salariés et plus.
En outre, les organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail participent au financement des allocations spéciales du Fonds national de l'emploi à hauteur de 50 % des recettes annuelles qu'ils encaissent au titre de la contribution prévue à l'article L. 321-13 du code du travail sans que cette participation conduise, pour l'année 1999, à réduire le montant de la contribution prévue à l'article L. 321-13 du code du travail affecté au régime d'assurance chômage en deçà de 1 700 000 000 F, sous réserve que les taux de recouvrement soient comparables à ceux constatés en 1998.
Le montant prévisionnel de la participation prévue au précédent alinéa est déterminé pour chaque année par application du taux mentionné à l'alinéa précédent au montant total annuel de la contribution encaissée deux ans auparavant. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux contributions versées au titre de 1999 et de 2000. Au titre de 1999, le montant prévisionnel de la participation est fixé à 1 150 000 000 F.
L'Etat déduit cette participation des sommes qu'il verse aux organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 du code du travail pour le paiement des allocations dues aux bénéficiaires des conventions d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi. Cette déduction s'opère mensuellement.
Le montant mensuel de la déduction opérée par l'Etat est égal au douzième du montant prévisionnel annuel de la contribution prévue à l'alinéa 4 ci-dessus.
En outre, une régularisation est opérée en comparant le produit réel de la contribution tel qu'il est inscrit dans les comptes consolidés du régime d'assurance chômage au montant prévisionnel sur la base duquel les déductions mensuelles ont été opérées.
Cette régularisation est opérée sur les premiers versements mensuels effectués au titre de chaque année. La première régularisation s'effectuera au cours de l'année 2001.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
113 relations · page 1.
Liens sortants
Citations
- CITATION Code du travail - art. L321-13 (M)
- CITATION Code du travail - art. L351-21 (T)
Autres relations
- TXT_ASSOCIE Code du travail - art. L321-13 (M)
- TXT_ASSOCIE Code du travail - art. L351-21 (T)
- TXT_ASSOCIE Code du travail - art. R322-7 (M)
- TXT_ASSOCIE Code de la sécurité sociale. - art. L351-4 (M)
- TXT_ASSOCIE Code de la sécurité sociale. - art. L351-8 (M)
- TXT_ASSOCIE Code de la sécurité sociale. - art. L381-1 (M)
- TXT_ASSOCIE Code de la sécurité sociale. - art. L742-1 (M)
Liens entrants
Autres relations
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