Code du travail - Article L321-13
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9a34d676-b08a-452d-b626-0fb924d2d649
- Début de validité
- 15 février 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018124442/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018124442/article-l321-13/versions/9a34d676-b08a-452d-b626-0fb924d2d649/
Sommaire du texte
Texte
Toute rupture du contrat de travail d'un salarié d'un âge déterminé par décret ouvrant droit au versement de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 entraîne l'obligation pour l'employeur de verser à l'institution mentionnée à l'article L.311-7 une cotisation dont le montant est fixé par décret dans la limite de douze mois de salaire brut calculé sur la moyenne mensuelle des salaires versés au cours des douze derniers mois travaillés. Ce montant peut varier selon l'âge auquel intervient la rupture et la taille de l'entreprise concernée. Cette cotisation n'est pas due dans les cas suivants :
1° Licenciement pour faute grave ou lourde ;
1° bis Licenciement en cas de refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail consécutive à une réduction de la durée du travail organisée par une convention ou un accord collectif ;
2° Licenciement résultant d'une cessation d'activité de l'employeur, pour raison de santé ou de départ en retraite, qui entraîne la fermeture définitive de l'entreprise ;
3° Rupture du contrat de travail, par un particulier, d'un employé de maison ;
4° Licenciement visé à l'article L. 321-12 ;
5° Démission trouvant son origine dans un déplacement de la résidence du conjoint, résultant d'un changement d'emploi de ce dernier ou de départ en retraite du conjoint ;
6° Rupture du contrat de travail due à la force majeure ;
7° Rupture du contrat de travail d'un salarié qui était lors de son embauche âgé de plus de cinquante ans et inscrit depuis plus de trois mois comme demandeur d'emploi, lorsque l'embauche est intervenue après le 9 juin 1992 et avant le 28 mai 2003 ;
7° bis Rupture du contrat de travail d'un salarié qui était lors de son embauche âgé de plus de quarante-cinq ans, lorsque l'embauche est intervenue au plus tôt le 28 mai 2003 ;
8° Première rupture d'un contrat de travail intervenant au cours d'une même période de douze mois dans une entreprise employant habituellement moins de vingt salariés ;
9° Licenciement pour inaptitude lorsque l'employeur justifie, par écrit, de l'impossibilité où il se trouve de donner suite aux propositions de reclassement du médecin du travail ou lorsque l'inaptitude à tout poste dans l'entreprise à été constatée par le médecin du travail ;
10° Rupture du contrat de travail d'un salarié dont l'embauche est intervenue après la date de publication de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social.
Toutefois, lorsque l'un des salariés visés à l'alinéa précédent est reclassé sous contrat à durée indéterminée dans les trois mois suivant l'expiration du délai-congé prévu aux articles L. 122-5 et suivants, l'employeur peut demander aux organismes visés à l'article L. 351-21 le remboursement du versement prévu au premier alinéa du présent article.
Cette cotisation n'est pas due dans le cas où le salarié bénéficie des allocations spéciales prévues par le 2° de l'article L. 322-4.
Les dispositions de l'article L. 352-3 sont applicables à la cotisation prévue au premier alinéa du présent article.
Notes
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I, art. 13 :
Sont abrogées, à compter du 1er mars 2008, les dispositions de la partie législative du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973. Toutefois, demeurent en vigueur, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance, les dispositions de l'article L321-13.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
69 relations · page 1.
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 14
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 août 1992 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 août 1992 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1 avril 1999 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi - art. 49 (AbD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2006-1770 du 30 décembre 2006
- CITATION Code du travail - art. D321-8 (VT)
- CITATION Code du travail - art. L122-5
- CITATION Code du travail - art. L321-12
- CITATION Code du travail - art. L322-4
- CITATION Code du travail - art. L351-21
- CITATION Code du travail - art. L351-3
- CITATION Code du travail - art. L352-3
- CITATION Code du travail - art. L353-2 (AbD)
Autres relations
- TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1 avril 1999
- TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1 avril 1999 - art. 1 (V)
- TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1 avril 1999 - art. 10 (V)
- TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1 avril 1999 - art. 11 (V)
- TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1 avril 1999 - art. 2 (V)
- TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1 avril 1999 - art. 3 (V)
- TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1 avril 1999 - art. 4 (V)
- TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1 avril 1999 - art. 5 (V)
- TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1 avril 1999 - art. 6 (V)
- TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1 avril 1999 - art. 7 (V)
- TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1 avril 1999 - art. 8 (V)
- TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1 avril 1999 - art. 9 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-727 du 29 juillet 1992
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-85 du 20 janvier 1993
- TXT_SOURCE Code du travail - art. D321-8 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L322-4
- CITATION Article L322-4
- CITATION Article L322-4
- CITATION Article L322-4
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- CITATION Article L321-12
- CITATION Article L321-12
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- CITATION Article L352-3
- CITATION Article L352-3
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- CITATION Article L351-3