Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale - Article 73
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 568103b0-04ae-4dfd-ad1a-8b69b2974091
- Début de validité
- 24 juillet 1957
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006685155/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006685155/article-73/versions/568103b0-04ae-4dfd-ad1a-8b69b2974091/
Sommaire du texte
Texte
Choix des familles
Les familles éducatrices doivent être soigneusement choisies et offrir toutes les garanties de bonne santé et de moralité. La mère de famille ne doit pas travailler en dehors du foyer.
L'enquête préalable portera avant tout sur :
- les qualités affectives et éducatives susceptibles d'assurer au mineur le sentiment de sécurité et permettant son épanouissement ;
- le niveau de compréhension psychologique à l'égard des mineurs susceptibles de leur être confiés ;
- le désir sincère de participer à l'éducation des mineurs ;
- le régime alimentaire et la température ;
- l'état de santé des membres vivant au foyer.
Un dossier sera ouvert pour chacune des familles, indiquant notamment l'ensemble de ses possibilités, les mineurs reçus par elle, la durée du séjour, les incidents éventuels durant le placement.
Les personnes vivant avec les mineurs doivent accepter de se soumettre à des examens médicaux périodiques destinés à s'assurer qu'elles ne sont atteintes d'aucune maladie susceptible d'être dangereuse pour ces mineurs. Dans le cas où les modalités de ces examens ne sont pas fixées par la législation ou la réglementation en vigueur, elles sont déterminées par le directeur départemental de la santé. Ces personnes doivent au moins se soumettre chaque année à l'examen radioscopique des poumons.
La famille d'hébergement doit assurer au mineur une nourriture saine et diététiquement équilibrée.
Elle doit exercer une surveillance constante sur le mineur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 - art. 31 (Ab)
Liens entrants
Autres relations
- TXT_SOURCE Article 31