Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale - Article 71
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f7047cca-806e-4120-ab42-1af4011e036c
- Début de validité
- 1 février 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025166001/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025166001/article-71/versions/f7047cca-806e-4120-ab42-1af4011e036c/
Sommaire du texte
Texte
Tout centre qui poursuit la rééducation des mineurs par le moyen du placement familial tel qu'il est défini à l'article ci-dessus ne peut être ouvert que par un organisme disposant des techniciens capables d'assurer l'organisation, la surveillance des placements et la poursuite des traitements : centre d'observation ou établissement de rééducation visés à l'article 35 du présent arrêté, consultation de neuro-psychiatrie infantile, consultation médico-psychologique.
Ce placement familial spécialisé est différent du placement familial des pupilles de l'Etat, du placement familial des enfants protégés par le service d'aide sociale à l'enfance et du placement familial des enfants d'âge scolaire visés par les articles L. 226-3 et L. 321-3 du code de l'action sociale et des familles, et du placement surveillé relevant du service de la protection maternelle et infantile prévu par l'article L. 150 du code de la santé publique.
La déclaration d'ouverture d'un centre de placement est faite au préfet du département siège de l'organisme, qui en informe le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie et les directeurs départementaux de la population et de la santé. L'organisme responsable du centre de placement familial assure pendant toute la durée de son fonctionnement le contrôle et la surveillance de l'évolution des mineurs sous tous ses aspects (médical, psychologique, éducatif, scolaire, etc.).
Tout centre de placement familial spécialisé doit posséder un règlement général établi par la direction pour en préciser les modalités de fonctionnement conformément aux dispositions des articles ci-après.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)
Citations
- CITATION Arrêté 1957-07-07 art. 35 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L226-3
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L321-3
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 7
Citations
- CITATION Article L226-3
- CITATION Article L226-3
- CITATION Article L226-3
- CITATION Article L226-3
- CITATION Article L226-3
- CITATION Article L226-3
- CITATION Article L321-3
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