Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale - Article 78
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ca04efe2-d146-41d7-afb8-7f63d570be17
- Début de validité
- 24 juillet 1957
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006685160/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006685160/article-78/versions/ca04efe2-d146-41d7-afb8-7f63d570be17/
Sommaire du texte
Texte
Surveillance médicale
La surveillance médicale est assurée sous la responsabilité de l'organisme promoteur.
Le médecin spécialiste chargé de la surveillance des mineurs placés doit de préférence être le même que celui de l'organisme qui s'est prononcé sur le placement. S'il ne peut en être ainsi, une liaison très étroite devra être établie entre les deux praticiens et tous deux devront participer aux réunions de synthèse visées à l'article 80.
Chaque fois que l'état des mineurs le requiert, il doit être fait appel au concours, à titre de consultants, de médecins possédant une spécialité différente de celle du spécialiste habituellement responsable.
Les traitements nécessaires doivent être, après prescriptions par ordonnance, assurés aux mineurs présentant des troubles de la parole ou de la psycho-motricité.
Pour faciliter les prises en charge financières des soins et traitements éventuels, la direction du centre doit justifier d'un accord avec les médecins de la région de façon à ce que ceux-ci interviennent rapidement en cas de nécessité auprès des mineurs malades.
Elle doit s'assurer aussi, par une convention particulière avec les établissements hospitaliers appropriés les plus proches, la possibilité d'obtenir en cas de besoin une hospitalisation rapide des mineurs.
Chaque famille doit informer le centre du nom du médecin auquel elle fait appel lorsque l'urgence l'oblige à ne pas passer par le centre.
La surveillance médicale est assurée sous la responsabilité de l'organisme promoteur.
Le médecin spécialiste chargé de la surveillance des mineurs placés doit de préférence être le même que celui de l'organisme qui s'est prononcé sur le placement. S'il ne peut en être ainsi, une liaison très étroite devra être établie entre les deux praticiens et tous deux devront participer aux réunions de synthèse visées à l'article 80.
Chaque fois que l'état des mineurs le requiert, il doit être fait appel au concours, à titre de consultants, de médecins possédant une spécialité différente de celle du spécialiste habituellement responsable.
Les traitements nécessaires doivent être, après prescriptions par ordonnance, assurés aux mineurs présentant des troubles de la parole ou de la psycho-motricité.
Pour faciliter les prises en charge financières des soins et traitements éventuels, la direction du centre doit justifier d'un accord avec les médecins de la région de façon à ce que ceux-ci interviennent rapidement en cas de nécessité auprès des mineurs malades.
Elle doit s'assurer aussi, par une convention particulière avec les établissements hospitaliers appropriés les plus proches, la possibilité d'obtenir en cas de besoin une hospitalisation rapide des mineurs.
Chaque famille doit informer le centre du nom du médecin auquel elle fait appel lorsque l'urgence l'oblige à ne pas passer par le centre.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Arrêté 1957-07-07 art. 80 — Référence sans identifiant DILA
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 - art. 31 (Ab)
Liens entrants
Autres relations
- TXT_SOURCE Article 31