Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale - Article 75
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 08de15cb-58b3-4c15-a5f4-adcbcd1f7537
- Début de validité
- 24 juillet 1957
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006685157/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006685157/article-75/versions/08de15cb-58b3-4c15-a5f4-adcbcd1f7537/
Sommaire du texte
Texte
Placement des mineurs
Le centre ne peut recevoir que les catégories de mineurs dont l'organisme auquel il est rattaché s'occupe effectivement.
La décision de placement d'un mineur sera prise par les techniciens de l'organisme, en réunion de synthèse telle que prévue à l'article 80 ci-dessous, compte tenu des possibilités offertes par les familles au regard des besoins de chaque mineur.
Le centre doit, en cas de difficultés insurmontables d'adaptation du mineur au milieu, s'assurer des possibilités de son déplacement soit par retour momentané en internat, soit par changement de famille.
Aucun mineur ne peut être placé dans une famille s'il n'a subi un examen médical préalable.
L'organisme responsable doit s'assurer également, avant le placement, que le mineur a reçu les vaccinations prescrites par la loi ou qu'il présente une contre-indication permanente à ces vaccinations.
Le nombre des mineurs placés dans une même famille ne saurait dépasser trois.
Le centre ne peut recevoir que les catégories de mineurs dont l'organisme auquel il est rattaché s'occupe effectivement.
La décision de placement d'un mineur sera prise par les techniciens de l'organisme, en réunion de synthèse telle que prévue à l'article 80 ci-dessous, compte tenu des possibilités offertes par les familles au regard des besoins de chaque mineur.
Le centre doit, en cas de difficultés insurmontables d'adaptation du mineur au milieu, s'assurer des possibilités de son déplacement soit par retour momentané en internat, soit par changement de famille.
Aucun mineur ne peut être placé dans une famille s'il n'a subi un examen médical préalable.
L'organisme responsable doit s'assurer également, avant le placement, que le mineur a reçu les vaccinations prescrites par la loi ou qu'il présente une contre-indication permanente à ces vaccinations.
Le nombre des mineurs placés dans une même famille ne saurait dépasser trois.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Arrêté 1957-07-07 art. 80 — Référence sans identifiant DILA
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 - art. 31 (Ab)
Liens entrants
Autres relations
- TXT_SOURCE Article 31