Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale - Article 74
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 91506a02-9d8c-4420-928a-8a0fcce28385
- Début de validité
- 24 juillet 1957
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006685156/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006685156/article-74/versions/91506a02-9d8c-4420-928a-8a0fcce28385/
Sommaire du texte
Texte
Choix des habitations
Les habitations des familles destinées à recevoir des mineurs doivent être bien situées, bien orientées, salubres et en bon état d'entretien. Les locaux, propremement tenus, doivent offrir toutes garanties de sécurité indispensables. Les chambres, notamment, doivent être propres, bien éclairées et bien aérées. Les maisons doivent être pourvues de w.-c. et d'installations permettant de procéder facilement aux soins de toilette. Le mineur doit avoir son lit particulier et ne pas coucher dans une chambre occupée également par des adultes.
Les mineurs de sexe différent ne peuvent coucher dans la même chambre que jusqu'à l'âge de six ans. Le nombre de mineurs qui peuvent coucher dans une même chambre est variable avec la capacité de la pièce. Chaque mineur doit disposer d'un cubage d'air au moins égal à 17 mètres cubes.
Les habitations des familles destinées à recevoir des mineurs doivent être bien situées, bien orientées, salubres et en bon état d'entretien. Les locaux, propremement tenus, doivent offrir toutes garanties de sécurité indispensables. Les chambres, notamment, doivent être propres, bien éclairées et bien aérées. Les maisons doivent être pourvues de w.-c. et d'installations permettant de procéder facilement aux soins de toilette. Le mineur doit avoir son lit particulier et ne pas coucher dans une chambre occupée également par des adultes.
Les mineurs de sexe différent ne peuvent coucher dans la même chambre que jusqu'à l'âge de six ans. Le nombre de mineurs qui peuvent coucher dans une même chambre est variable avec la capacité de la pièce. Chaque mineur doit disposer d'un cubage d'air au moins égal à 17 mètres cubes.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 - art. 31 (Ab)
Liens entrants
Autres relations
- TXT_SOURCE Article 31