Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit - Article 95
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f59d9303-7342-4e8c-a726-146941448f8c
- Début de validité
- 25 juillet 1984
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006705181/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006705181/article-95/versions/f59d9303-7342-4e8c-a726-146941448f8c/
Sommaire du texte
Texte
Les établissements de crédit et les organes centraux visés à l'article 20 devront mettre leurs statuts en conformité avec la présente loi dans les trois mois de son entrée en vigueur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 84-46 1984-01-24 art. 20
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 84-46 1984-01-24 art. 97 *dispositions particulières aux banques de crédit à long et moyen terme*