Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit - Article 97
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 598950c4-7718-4bf3-a0fc-899d3e24a670
- Début de validité
- 25 juillet 1984
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006705195/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006705195/article-97/versions/598950c4-7718-4bf3-a0fc-899d3e24a670/
Sommaire du texte
Texte
Par dérogation aux articles 18 et 95, les banques de crédit à long et moyen terme inscrites sur la liste des banques antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, devront mettre leur statut en conformité avec la loi dans les dix-huit mois de son entrée en vigueur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 84-46 1984-01-24 art. 18, art. 95
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°92-518 du 15 juin 1992 - art. 4 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4