Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit - Article 100-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 12914c67-8571-46d1-8b29-6706c6427786
- Début de validité
- 1 janvier 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006705312/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006705312/article-100-1/versions/12914c67-8571-46d1-8b29-6706c6427786/
Sommaire du texte
Texte
Jusqu'au 31 décembre 1999, ni le niveau ni l'étendue de la couverture proposée par les succursales en France d'établissements de crédit ayant leur siège social hors de France et qui relèvent d'un système de garantie de leur pays d'origine ne peuvent excéder le niveau et l'étendue maximum de la couverture proposée par le système de garantie correspondant en vigueur en France.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 73° JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 101 (V)