Décret n°68-97 du 10 janvier 1968 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels d'encadrement et d'exécution des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. - Article 26
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ce5190d0-ff76-47d8-b30e-2853c79b6c68
- Début de validité
- 30 janvier 1968
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006708080/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006708080/article-26/versions/ce5190d0-ff76-47d8-b30e-2853c79b6c68/
Sommaire du texte
Texte
Les anciens malades tuberculeux reconnus stabilisés, nommés dans les sanatoriums publics dans les emplois visés au présent décret, peuvent être titularisés dans les conditions prévues à l'article L. 809 (6e et 7e alinéas) du code de la santé publique après une durée de services de dix-huit mois sans rechute.
Durant la période probatoire de stabilisation les intéressés conservent la qualité de stagiaire.
Dans cette situation, ils peuvent faire l'objet d'avancement d'échelon, dans les mêmes conditions que les agents titulaires, après avis de la commission paritaire compétente à l'égard des agents titulaires de leur catégorie.
Les agents visés à l'alinéa 1er ci-dessus dont la guérison définitive est constatée au cours de la période probatoire de stabilisation peuvent être titularisés dans les conditions de droit commun.
Durant la période probatoire de stabilisation les intéressés conservent la qualité de stagiaire.
Dans cette situation, ils peuvent faire l'objet d'avancement d'échelon, dans les mêmes conditions que les agents titulaires, après avis de la commission paritaire compétente à l'égard des agents titulaires de leur catégorie.
Les agents visés à l'alinéa 1er ci-dessus dont la guérison définitive est constatée au cours de la période probatoire de stabilisation peuvent être titularisés dans les conditions de droit commun.
Notes
cet article est à lire en considération du décret 89-613 du 1er septembre 1989.
Historique
Évolution juridique
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