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  3. Décret n°68-97 du 10 janvier 1968 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels d'encadrement et d'exécution des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
  4. Titre II : dispositions communes
  5. Article 26

Décret n°68-97 du 10 janvier 1968 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels d'encadrement et d'exécution des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. - Article 26

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
30 janvier 1968

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ce5190d0-ff76-47d8-b30e-2853c79b6c68
Début de validité
30 janvier 1968
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006708080/2026-10-30
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006708080/article-26/versions/ce5190d0-ff76-47d8-b30e-2853c79b6c68/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Titre 1er : dispositions permanentes Consulter cette section

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  3. Titre II : dispositions communes Consulter cette section
    1. Article 21
    2. Article 22
    3. Article 23
    4. Article 24
    5. Article 25
    6. Article 25 bis
    7. Article 26
    8. Article 26 bis
    9. Article 26 ter
  4. Titre III : dispositions transitoires Consulter cette section

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  5. Article 37
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Titre 1er : dispositions permanentes Consulter cette section

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  3. Titre II : dispositions communes Consulter cette section
    1. Article 21
    2. Article 22
    3. Article 23
    4. Article 24
    5. Article 25
    6. Article 25 bis
    7. Article 26
    8. Article 26 bis
    9. Article 26 ter
  4. Titre III : dispositions transitoires Consulter cette section

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  5. Article 37
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Les anciens malades tuberculeux reconnus stabilisés, nommés dans les sanatoriums publics dans les emplois visés au présent décret, peuvent être titularisés dans les conditions prévues à l'article L. 809 (6e et 7e alinéas) du code de la santé publique après une durée de services de dix-huit mois sans rechute.
Durant la période probatoire de stabilisation les intéressés conservent la qualité de stagiaire.
Dans cette situation, ils peuvent faire l'objet d'avancement d'échelon, dans les mêmes conditions que les agents titulaires, après avis de la commission paritaire compétente à l'égard des agents titulaires de leur catégorie.
Les agents visés à l'alinéa 1er ci-dessus dont la guérison définitive est constatée au cours de la période probatoire de stabilisation peuvent être titularisés dans les conditions de droit commun.

Notes


cet article est à lire en considération du décret 89-613 du 1er septembre 1989.

Historique

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Évolution juridique

  1. 30 janvier 1968 Version 26 — VIGUEUR

Corrections de données

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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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