Décret n°68-97 du 10 janvier 1968 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels d'encadrement et d'exécution des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. - Article 25
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c252c626-e4a9-4d67-ac0e-61b7cc7c8d45
- Début de validité
- 12 décembre 1973
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006708078/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006708078/article-25/versions/c252c626-e4a9-4d67-ac0e-61b7cc7c8d45/
Sommaire du texte
Texte
Les agents nommés dans les emplois visés aux articles 3, 8, 9, 10, 12, 15, 16 et 17 ci-dessus et qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou d'agent titulaire des collectivités locales sont classés à l'échelon de leur nouvel emploi qui comporte un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur emploi d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur ancien emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
Les agents nommés dans les emplois visés aux articles 5 et 19 ci-dessus et qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou d'agent titulaire des collectivités locales sont nommés dans les conditions prévues par l'article 1er du décret 70-1014 du 3 novembre 1970 précité.
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur ancien emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
Les agents nommés dans les emplois visés aux articles 5 et 19 ci-dessus et qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou d'agent titulaire des collectivités locales sont nommés dans les conditions prévues par l'article 1er du décret 70-1014 du 3 novembre 1970 précité.
Notes
cet article est à lire en considération du décret 89-613 du 1er septembre 1989.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-97 du 10 janvier 1968 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-97 du 10 janvier 1968 - art. 12 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-97 du 10 janvier 1968 - art. 15 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-97 du 10 janvier 1968 - art. 16 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-97 du 10 janvier 1968 - art. 17 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-97 du 10 janvier 1968 - art. 19 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-97 du 10 janvier 1968 - art. 29 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-97 du 10 janvier 1968 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-97 du 10 janvier 1968 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-97 du 10 janvier 1968 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-97 du 10 janvier 1968 - art. 9 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°70-1014 du 3 novembre 1970 - art. 1 (Ab)
Autres relations
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Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
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