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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°68-97 du 10 janvier 1968 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels d'encadrement et d'exécution des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
  4. Titre II : dispositions communes
  5. Article 26 ter

Décret n°68-97 du 10 janvier 1968 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels d'encadrement et d'exécution des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. - Article 26 ter

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
12 décembre 1973

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 695156ec-6942-4639-ae32-5bffd843eee8
Début de validité
12 décembre 1973
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006708082/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006708082/article-26-ter/versions/695156ec-6942-4639-ae32-5bffd843eee8/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Titre 1er : dispositions permanentes Consulter cette section

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  3. Titre II : dispositions communes Consulter cette section
    1. Article 21
    2. Article 22
    3. Article 23
    4. Article 24
    5. Article 25
    6. Article 25 bis
    7. Article 26
    8. Article 26 bis
    9. Article 26 ter
  4. Titre III : dispositions transitoires Consulter cette section

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  5. Article 37
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Titre 1er : dispositions permanentes Consulter cette section

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  3. Titre II : dispositions communes Consulter cette section
    1. Article 21
    2. Article 22
    3. Article 23
    4. Article 24
    5. Article 25
    6. Article 25 bis
    7. Article 26
    8. Article 26 bis
    9. Article 26 ter
  4. Titre III : dispositions transitoires Consulter cette section

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  5. Article 37
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Pour bénéficier des dispositions relatives à la promotion professionnelle, les agents devront souscrire, vis-à-vis de leur administration et préalablement à l'accomplissement de leur scolarité, un engagement de servir dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
La durée de cet engagement est fixée à cinq années à compter de l'obtention du diplôme ou certificat sanctionnant les études.
Toute rupture, par leur fait, de l'engagement ci-dessus visé entraînera pour les intéressés l'obligation de rembourser, proportionnellement au temps de servir restant à accomplir, les frais exposés par les établissements pendant la scolarité y compris les frais d'études.
Un arrêté du ministre chargé de la santé publique, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer fixera, pour les emplois concernés, les montants maximum et minimum des frais d'études.

Notes


cet article est à lire en considération du décret 89-613 du 1er septembre 1989.

Historique

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Évolution juridique

  1. 12 décembre 1973 Version 26 ter — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

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Autres relations

  • TXT_SOURCE Accès protégé — Cible protégée

Liens entrants

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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