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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°68-97 du 10 janvier 1968 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels d'encadrement et d'exécution des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
  4. Titre II : dispositions communes
  5. Article 24

Décret n°68-97 du 10 janvier 1968 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels d'encadrement et d'exécution des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. - Article 24

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
30 janvier 1968

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 868fb4ab-5a22-4b7d-9607-51601911a180
Début de validité
30 janvier 1968
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006708076/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006708076/article-24/versions/868fb4ab-5a22-4b7d-9607-51601911a180/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Titre 1er : dispositions permanentes Consulter cette section

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  3. Titre II : dispositions communes Consulter cette section
    1. Article 21
    2. Article 22
    3. Article 23
    4. Article 24
    5. Article 25
    6. Article 25 bis
    7. Article 26
    8. Article 26 bis
    9. Article 26 ter
  4. Titre III : dispositions transitoires Consulter cette section

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  5. Article 37
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Titre 1er : dispositions permanentes Consulter cette section

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  3. Titre II : dispositions communes Consulter cette section
    1. Article 21
    2. Article 22
    3. Article 23
    4. Article 24
    5. Article 25
    6. Article 25 bis
    7. Article 26
    8. Article 26 bis
    9. Article 26 ter
  4. Titre III : dispositions transitoires Consulter cette section

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  5. Article 37
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Sous réserve des dispositions des articles L. 809 (6e et 7e alinéas) et L. 811 du code de la santé publique, les candidats nommés dans les emplois visés aux articles 3, 5, 10, 12, 17 et 19 ci-dessus doivent effectuer dans leur emploi un stage d'un an à l'issue duquel ils sont titularisés s'ils sont reconnus définitivement aptes à exercer leurs fonctions.
Les stagiaires qui n'ont pas été reconnus aptes peuvent être, suivant le cas, soit licenciés, soit réintégrés dans leur emploi d'origine. Ils peuvent également être autorisés à renouveler leur stage pour une durée d'un an.
Si, à l'issue de ce nouveau stage, l'agent intéressé n'est pas jugé apte à remplir ses fonctions, il est, suivant le cas, soit licencié, soit réintégré dans son emploi d'origine.

Notes


cet article est à lire en considération du décret 89-613 du 1er septembre 1989.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 30 janvier 1968 Version 24 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-97 du 10 janvier 1968 - art. 10 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-97 du 10 janvier 1968 - art. 12 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-97 du 10 janvier 1968 - art. 17 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-97 du 10 janvier 1968 - art. 19 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-97 du 10 janvier 1968 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-97 du 10 janvier 1968 - art. 5 (V)
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée

Autres relations

  • TXT_SOURCE Accès protégé — Cible protégée

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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