Code de la sécurité sociale - Article L224-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ec68c7c6-4cab-47da-a907-e473e04bd55f
- Début de validité
- 27 juillet 1994
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006742288/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006742288/article-l224-8/versions/ec68c7c6-4cab-47da-a907-e473e04bd55f/
Sommaire du texte
Texte
Les agents des organismes de sécurité sociale nommés dans un emploi d'agent soumis à un statut de droit public ou éventuellement de droit privé de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 224-7, peuvent opter pour le maintien de leur rattachement au régime de la convention collective qui leur est applicable, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de la sécurité sociale. - art. L226-2 (M)
- CONCORDE Code de la sécurité sociale. - art. L226-2 (T)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1353 1985-12-17
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 19 () JORF 27 juillet 1994
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article L226-2
- CONCORDE Article L226-2
- CONCORDANCE Article L226-2
- CONCORDE Article L226-2
Création et codification
- CREATION Article 19
Citations
- CITATION Article L224-7
- CITATION Article L224-7
- CITATION Article L224-7
- CITATION Article L224-7