Code de la sécurité sociale - Article R153-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e01072ce-ae39-41d7-977e-1be06073bff0
- Début de validité
- 13 octobre 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 3 février 2026 à 21h31
- Import Jurisfac
- 6 octobre 2026 à 23h24 — 4c7899c1-f5a6-479c-9f99-9f7f8a74df3a
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006747359/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006747359/article-r153-7/versions/e01072ce-ae39-41d7-977e-1be06073bff0/
Sommaire du texte
Texte
Si les budgets de la gestion administrative, de l'action sanitaire et sociale, de la prévention et du contrôle médical d'un organisme de sécurité sociale ou des établissements gérés par celui-ci, bien que régulièrement arrêtés, votés ou délibérés, selon le cas, par le conseil ou le conseil d'administration avant le 1er janvier, ne sont pas en état d'être exécutés au commencement de l'année à laquelle ils se rapportent, les dépenses ordinaires portées au dernier budget continuent à être faites jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau budget, sous réserve des modifications justifiées par l'exécution des engagements autorisés ou des dépenses obligatoires.
Ces crédits ne peuvent être employés chaque mois que dans la limite du douzième des crédits annuels. Toutefois, pour les crédits en litige, le ministre ou son représentant territorial peut fixer une proportion mensuelle inférieure.
Lorsqu'une suspension ou une annulation prononcée par le ministre ou son représentant territorial ne porte que sur des crédits inscrits à l'un des budgets susmentionnés, les dispositions du présent article ne sont applicables qu'aux crédits faisant l'objet de la suspension ou de l'annulation et jusqu'à ce qu'une nouvelle délibération du conseil d'administration les concernant soit devenue exécutoire.
Le présent article a le même champ d'application que les articles L. 153-3 et L. 153-4.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 60-452 1960-05-12 art. 30, art. 61 PARTIE
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°60-452 du 12 mai 1960 - art. 30 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1353 1985-12-17
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 7 () JORF 13 octobre 2004
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°46-1541 du 22 juin 1946 - art. Annexe, art. 23 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 106 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°80-241 du 3 avril 1980 - art. 7-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1448 du 31 octobre 2022 - art. 1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L153-3 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L153-4 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R252-12 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R252-16 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R252-25 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R252-6 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 7
Citations
- CITATION Article L153-3
- CITATION Article L153-3
- CITATION Article L153-4
- CITATION Article L153-3
- CITATION Article L153-4
- CITATION Article L153-4
- CITATION Article L153-3
- CITATION Article L153-3
- CITATION Article L153-3