Code de la sécurité sociale - Article R351-20
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 26b12bc7-e559-4f55-aa23-e5a65cc1ad3f
- Début de validité
- 21 décembre 1985
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006749359/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006749359/article-r351-20/versions/26b12bc7-e559-4f55-aa23-e5a65cc1ad3f/
Sommaire du texte
Texte
Les cotisations versées au titre du rachat et afférentes à des périodes qui ne sont pas susceptibles d'être validées en application du premier alinéa de l'article L. 161-21 restent acquises au régime général de sécurité sociale en vue du calcul des droits à pension correspondants.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-34 du 9 janvier 1985 - art. 8 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-34 du 9 janvier 1985 - art. 8 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1353 1985-12-17
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Citations
Liens entrants
Concordances
Citations
- CITATION Article L161-21
- CITATION Article D634-1
- CITATION Article D634-1
- CITATION Article D634-1
- CITATION Article D634-1