Décret n°82-307 du 2 avril 1982 FIXANT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE L'AIDE PREVUE EN FAVEUR DE CERTAINES CATEGORIES DE COMMERCANTS ET ARTISANS PAR L'ARTICLE 106 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1982. - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2061f631-eb09-472f-a0f5-277751d8baa6
- Début de validité
- 30 mars 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006762828/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006762828/article-2/versions/2061f631-eb09-472f-a0f5-277751d8baa6/
Sommaire du texte
Texte
Le montant des revenus pris en compte pour apprécier les ressources du demandeur s'entend du montant net des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre des cinq dernières années précédant la demande, à l'exception :
1° Des prestations que le demandeur reçoit des caisses du régime social des indépendants en vertu d'un droit propre ou par réversion ;
2° De la majoration pour conjoint coexistant, si le demandeur est marié ;
3° De la pension d'invalidité des professions artisanales, industrielles et commerciales attribuée à son conjoint.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2007-477 2007-03-29 art. 1 2° JORF 30 mars 2007
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 avril 1982 - art. CHAPITRE 2 PARAGRAPHE 3 ART. 10. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 décembre 1991 - art. Annexe, 10 (Ab)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 106, v. init.