Décret n°87-805 du 30 septembre 1987 relatif au fonds social géré par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (Ircantec) - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1b1c316e-7d7e-428d-ad5e-4db06277a87b
- Début de validité
- 2 octobre 1987
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006770569/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006770569/article-1/versions/1b1c316e-7d7e-428d-ad5e-4db06277a87b/
Sommaire du texte
Texte
L'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (Ircantec) est habilitée à promouvoir, dans les conditions définies à l'article 3 du présent décret, une action sociale en faveur des bénéficiaires d'une allocation de retraite servie au titre du régime dont elle assure la gestion.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le conseil d'administration de l'Ircantec peut décider que les droits au bénéfice de l'aide à l'amélioration de l'habitat et de l'aide au déménagement peuvent être appréciés un an avant la date d'entrée en jouissance de la pension.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 87-805 1987-09-30 art. 3